Arrêté du 13 novembre 1973 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS AP Art. Annexe art. 16
Chapitre III : Des emplois et des traitements.
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée.
Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.